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vendredi, 7 octobre 2022
1 - Le transporteur est présumé responsable de tous les dommages (perte ou avarie) pouvant survenir aux marchandises durant leur voyage. Il s’agit d’une responsabilité de plein droit prévue par l’article L. 133-1 du Code de Commerce. Le lésé est donc dispensé de rapporter la preuve d’une faute du transporteur lequel, pour se dégager de sa responsabilité, doit rapporter la preuve qu’il n’est pas à l’origine du dommage.
2 - Le contrat de transport (dit lettre de voiture) ne peut contenir de clause limitative de responsabilité si la valeur de la marchandise perdue dépasse un certain montant. Toute clause rédigée en ce sens serait nulle, la seule cause d’exonération légitime étant la force majeure comme l’a récemment rappelé la Cour de cassation dans le cas d’une destruction de marchandise par incendie (Cass com 24 mars 2021, 19-22.708).
3 - Si le transporteur est normalement responsable du vol, de la perte ou de la casse de marchandises intervenus alors qu’il en avait la garde, le contrat de transport prévoit généralement des clauses limitant l’indemnisation en cas de sinistre durant le transport à un tarif déterminé en fonction du poids. Préalablement au transport, les donneurs d’ordre peuvent alors souscrire des assurances complémentaires couvrant ces dommages. De telles clauses seront toutefois inopposables en cas de faute inexcusable du transporteur. C’est ce qu’a pu reconnaître la Cour de cassation dans le cas où le conducteur avait stationné pour la nuit une remorque chargée de marchandises sensibles, sans aucun dispositif de fermeture, sur un terrain non surveillé (Cass com, 21 novembre 2018, 17-17.468).
4 - L’action en responsabilité du transporteur en cas de perte partielle ou d’avarie ne peut être engagée que si le destinataire a émis une « protestation motivée » sous trois jours (article L133-3 alinéa 1 du Code de commerce). La jurisprudence défini la protestation motivée comme des réserves claires et précises.
5 - En matière de droit des transports, l’article L133-6 du Code de commerce prévoit que toutes les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu, qu’il s’agisse des actions pour pertes ou avaries ou même des autres actions ayant trait à l’exécution du contrat de transport se prescrivent par un an. En cas de sinistre, il convient donc d’être extrêmement diligent car ce délai est très court et ne peut être interrompu que par une assignation en justice ou une reconnaissance expresse de responsabilité (par exemple une simple mise en demeure ou l’avis d’un expert d’assurance tiers n’est pas suffisant selon la jurisprudence).
6 - Cette prescription annale s’applique également à l’action en responsabilité du transporteur contre l’expéditeur pour les dommages causés par la marchandise au véhicule de transport (Cass com, 26 février 2020, n° 18-11.430) ainsi qu’à l’action en paiement du transport.
7 - « La lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire, ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix de transport. Toute clause contraire est réputée non écrite » (article L132-8 du Code de commerce). Cette action ne peut être exercée que contre l’expéditeur ou le destinataire et uniquement par le transporteur qui a personnellement réalisé l’expédition.
source article site CFDP
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